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Locales au Togo: « pour les listes invalidées, tout n’est pas perdu « 

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Qu’en sera t-il exactement des listes invalidées pour la municipalité? Ces dernières pourraient-elles encore se présenter aux élections locales? Le journaliste, Samuel Gnanhoui nous étale son analyse, fondée sur le code électoral. Lisez !

Le feuilleton des municipales est entré dans sa phase décisive avec la publication des listes des candidats. On découvre que plusieurs listes sont invalidées. Mais de façon fatale, beaucoup de journaux écrivent par exemple que c’est la fin de l’aventure pour tel, pas de municipale pour tel autre, et le plus incompréhensible qu’on lit comme titre, c’est la cour suprême a invalidé des listes…Et pourtant quand on se penche très bien sur le code électoral et la loi organique de la cour suprême (comme mon ami Xana du NET et moi-même l’avons fait), il y a une piste à explorer.
Au terme des articles 243, 244, 282 et 283 du code électoral, la cour suprême n’a qu’un rôle marginal dans le processus en ce qui concerne les listes des candidats. Lisons plutôt les parties en gras…

CODE ÉLECTORAL

Article 282

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante-huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour suprême.
Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après
versement du cautionnement prévu à l’article 287 ci-après.

Article 283.

La chambre administrative de la Cour suprême publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans chaque CELI

En d’autres termes, la cour suprême n’est pas fondée à valider ou invalider une liste. Du moins au terme du code électoral. Le seul habilité à le faire c’est le ministère de l’administration territoriale. Le rôle dévolu à ce stade du processus à la cour suprême n’est qu’un rôle d’affichage des listes.
Donc les listes invalidées l’ont été par le ministère et non la cour suprême.
Mais alors que fait la cour suprême à ce stade ?
C’est là que la chose est intéressante.
Voyons la loi organique de la cour suprême en son article 12…

Loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour suprême

CHAPITRE II ATTRIBUTIONS

Art. 12 La chambre administrative de la Cour suprême connaît

  • des recours fomés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif
  • des recours pour excès de pouvoir formés contre :
    a. des actes administratifs émanant de l’administration;
    b. des décisions et actes administratifs émanant des ordres professionnels et des organismes privés chargés de la gestion des
    services publics
    c. des décisions et actes administratifs émanant des organismes privés investis d’une mission de service public des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire
  • du contentieux des élections locales

Plus explicitement, le rejet d’une liste par le ministère de l’administration territoriale comme on vient de le dire relève d’un contentieux des élections locales et peut sinon doit faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la cour suprême. Il s’agit là d’un contentieux des élections locales et si une liste s’estime injustement écartée, elle saisie la cour suprême à cet effet. C’est d’ailleurs le rôle que lui reconnaît la loi fondamentale en son article 125.

Constitution en vigueur

Article 125 nouveau: La chambre administrative de la Cour Suprême est compétence pour connaître :

  • des recours en cassation formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif,
  • des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs des autorités et des administrations nationales,
  • du contentieux des élections locales,
  • des pourvois en cassation contre les décisions des organismes et institutions statuant en matière disciplinaire.

Alors messieurs – dames des partis politiques et des indépendants, tout n’est pas perdu. Faites recours à la cour suprême et nous aviserons. Pour une fois, faites-le.

Samuel Gnanhoui…




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