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Togo : le gouvernement invité à garantir le droit à la liberté syndicale et droit d’organisation

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C’est l’une des recommandations phares de l’Organisation internationale du travail (OIT). Et elle est contenue dans la ‘Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale’, en son point 6.1. Un document dont l’Ong SADD assure depuis près de trois semaines, la vulgarisation au Togo. La liberté syndicale et le droit d’organisation sont, faut-il le souligner, des droits de l’homme au travail fondamentaux, indissociables de la démocratie. Ils ont pour vocation de promouvoir la productivité, les mesures d’ajustement et la paix du travail, et assurer un partage des fruits de la croissance.

Ci-dessous, un extrait de la déclaration précitée et qui fait mention de la liberté syndicale et droit d’organisation :

VI -RELATIONS PROFESSIONNELLES

Les entreprises multinationales devraient appliquer, dans l’ensemble de leurs activités, les normes en matière de relations professionnelles.

6.1. Liberté syndicale et droit d’organisation
Les travailleurs employés par les entreprises multinationales ou par les entreprises nationales devraient:
– avoir le droit, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix;
– s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières;
– bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

Les organisations représentant les entreprises multinationales ou les travailleurs employés par elles devraient:
– bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration;
donner leur appui à des organisations d’employeurs représentatives

Lorsque les circonstances locales s’y prêtent.
– Les gouvernements qui ne le font pas encore sont instamment priés d’appliquer les principes de la convention no 87, article 5, étant donné l’importance qu’il y a, en relation avec les entreprises multinationales, à permettre aux organisations représentant ces entreprises ou les travailleurs qu’elles emploient de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs de leur choix.

Là où les gouvernements des pays d’accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d’organisation et de négociation collective
– Les représentants des travailleurs des entreprises multinationales et des entreprises nationales ne devraient pas être empêchés de se réunir pour se consulter et échanger leurs points de vue, pour autant que le fonctionnement des opérations de l’entreprise et les procédures normales régissant les relations avec les représentants des travailleurs et leurs organisations n’en pâtissent pas
– Les gouvernements ne devraient pas apporter de restrictions à l’entrée de représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs qui viennent d’autres pays à l’invitation des organisations locales ou nationales intéressées dans le but de tenir des consultations sur des questions d’intérêt commun, au seul motif qu’ils sollicitent l’entrée à ce titre.

Photo à la Une : Yves Komlan DOSSOU, coordonnateur Général de l’Ong SADD




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