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Togo: l’ONU inquiet du non respect des libertés de manifestation

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La nouvelle loi sur les libertés de réunions et de manifestations publiques au Togo ne répond pas aux normes internationales des droits de l’homme. Dans le même ordre d’idée que nombre d’acteurs et organisations de la société civile, l’Organisation des Nations Unis (ONU) a elle aussi relevé des insuffisances et incompatibilités dans la nouvelle loi Boukpessi.

Dans un courrier adressée au gouvernement togolais, l’ONU appelle les autorités pour une « nouvelle délibération sur cette nouvelle délibération de la loi, ou de certains articles, comme il est prévu par l’article 67 de la Constitution ».

« Les interdictions absolues ou totales, que ce soit sur l’exercice du droit en général ou sur l’exercice du droit en certains lieux et à certaines heures sont intrinsèquement disproportionnées, car elles excluent l’examen des circonstances spéciales propres à chaque réunion », défendent les rapporteurs de l’ONU.

Ainsi, la liberté d’organiser et de participer à des réunions publiques doit être garantie aux individus mais également aux groupes, aux associations non registrées, et aux personnes morales en générale (AHRC/31/66, para. 15).

Selon l’ONU, « les articles 9, 10 et 17 ne sont pas suffisamment précis pour permettre une analyse de l’ensemble des droits impliqués dans une réunion ou manifestation en particulier ».

La relation entre ces trois articles, précise la note, est évidente dans la mesure où la protection de ceux qui participent à des réunions pacifiques n’est possible que si leurs droits liés aux libertés civiles et politiques sont protégés, en particulier la liberté d’expression. En ce sens, la liberté d’expression « est essentielle à la jouissance des droits de réunion pacifique et d’association »

Selon les Nations Unis, l’interdiction de réunion et de manifestation sur certains axes et zones comme prévue par le projet de loi est disproportionnée.

 » Nous sommes particulièrement préoccupés par l’élimination de la possibilité de déroger à cette restriction, qui est déjà inquiétante. Nous soulevons que l’interdiction de réunion et de manifestation sur certains axes et zones comme prévue par le projet de loi est disproportionnée. En effet, tout usage de l’espace public nécessite des mesures de coordination pour protéger les différents intérêts en jeu, mais « sous peine de vider la liberté de réunion de sa substance, il faut accepter, dans une certaine mesure, le fait que les rassemblements peuvent perturber la vie ordinaire », et cela inclut les activités commerciales « , indique la note.

Et d’ajouter:  » Nous sommes gravement préoccupés par l’ajout formulé à l’article 21.1, qui prévoit d’engager la responsabilité des organisateurs des réunions pacifiques des dommages ayant pu être occasionnés. Comme cela a déjà été affirmé par le précédent Rapporteur spécial sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, nous soulignons que les organisateurs ne devraient jamais être responsables des actes commis par autrui. Nous tenons à préciser que le droit à la liberté de réunion pacifique est reconnu à chaque individu qui participe à une réunion. Les organisateurs devraient faire des efforts raisonnables pour se conformer à la loi et encourager la tenue des réunions pacifiques, mais ne devraient pas être tenus responsables du comportement illégal d’autrui. De plus, le principe de la responsabilité individuelle des participants devrait être retenu, notamment en raison de la présomption du caractère pacifique de la réunion. La modification des articles 12 et 13 de la loi permet aux autorités administratives compétentes d’émettre des recommandations motivées et contraignantes sur le lieu, l’itinéraire, la sécurité et les secours d’urgence raisonnables. De plus, l’autorité compétente peut vérifier le respect desdites prescriptions en se déplaçant sur les lieux concernés et peut par une décision motivée, interdire la réunion ou manifestation s’il y a des risques sérieux de troubles à l’ordre public. En ce sens, nous sommes aussi préoccupés par l’effet des articles 12 et 13 du projet de loi qui manquent de clarté et en l’état du texte, constitueraient des conditions disproportionnées. En particulier, nous réaffirmons que les organes habilités à recevoir et à répondre aux notifications «ne devra[ien]t toutefois pas jouir d’un pouvoir discrétionnaire excessif »  »




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